Droit concurentiel

 

INTRODUCTION

Ce que l'on range sous les termes de droit de la concurrence est très vaste d'autant que l'on se doit d'y intégrer le droit interne et le droit communautaire qui, dans de nombreuses hypothèses, est applicable directement par les juges nationaux.

Le droit de la concurrence est attaché au libéralisme économique qui a marqué la fin de l'Ancien Régime en France et l'avènement de la révolution bourgeoise. Avec elle sont affirmées non seulement les libertés politiques (Déclaration des droits de l'homme et du citoyen) mais aussi les libertés économiques dont elles sont les jumelles. La loi des 2 et 17 mars 1791 (dite décret d'Allarde) pose le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. La loi «  Le Chapelier » du 14 et 17 juin 1791 interdit pour sa part les corporations, c'est-à-dire toute forme de groupement économique ou social. L'article 419 de l'ancien Code pénal français sanctionne plus tard le délit de coalition rendant à fausser le jeu de la concurrence. En réalité ce texte ne fut pratiquement jamais utilisé dans le domaine économique.

Le premier texte important en droit de la concurrence dans le système français est l'ordonnance du 30 juin 1945, un texte qui est marqué par la sortie de la seconde guerre mondiale et une économie de pénurie. L'objectif essentiel du texte était de lutter contre l'inflation et le marché noir donne au gouvernement de larges pouvoirs en matière de fixation des prix et incrimine les pratiques collectives anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) qu'il oppose aux pratiques individuelles (ex : refus de vente). Ce texte est caractéristique du droit français de la concurrence et de sa relativité. En effet, l'idée est qu'il existe des pratiques qui ne nuisent que façon individuelle aux concurrents, ce qu'il est convenu d'appeler le petit droit de la concurrence (concurrence déloyale et pratiques restrictives de concurrence) et d'autres qui nuisent de façon générale à l'économie et qui seraient, de ce fait, plus graves (ententes, abus de domination, risques d'abus de domination via les concentrations).

L'ordonnance, du ler décembre 1986 abroge l'ordonnance de 1945, trop marquée par l'interventionnisme étatique, et affirme la liberté des prix et de la concurrence. On passe alors d'une administration de la concurrence, où le ministre de l'économie était tout puissant, à un véritable droit delaconcurrence avec la création d'une autorité administrative indépendante, le Conseil de la concurrence à qui était transféré le pouvoir de prononcer des sanctions pécuniaires et des injonctions,.

Ce texte a été repris et codifié avec quelques modifications par la loi NRF (loi sur les nouvelles régulations, n° 2001- 420 du 15 mai 2001). La-codification est faite aux articles L 420 el suivant du Code de Commerce en reprenant globalement la structure de l'ordonnance de 1986.

En Afrique francophone, les législations des Etats ont été plus ou moins influencées par cette conception du droit français. Mais les réactions législatives ont été timides ici et là. 11 faut attendre la fin des années 90 pour voir apparaître des législations dans certains Etats. Mais c'est surtout le droit communautaire qui a permis de relancer davantage la réglementation de la concurrence dans le sens de la protection du marché commun.

Le droit de la concurrence a fortement été propulsé sur le devant de la scène par le droit communautaire. Le Traité de L'UEMOA se voulant une réponse adaptée à la mondialisation et l'interpénétration des économies, la réponse appropriée a été une réponse économique qui est passée par la création du marché : le marché commun, le marché de l'Union. L'article c)l du Traité énonce, à cet effet, la liberté de circulation des marchandises. Il est complété par le principe de libre circulation des personnes, des services et des capitaux. Ces libellés sont affirmées avec comme corollaire l'incrimination des ententes illicites et des abus de position dominante (article 88 et 89 du Traité).

Le droit de la concurrence amène nécessairement à croiser de nombreuses disciplines et/ou branches du droit : droit des obligations, de la propriété intellectuelle, du travail, droit public... Cela en fait sa richesse mais aussi sa difficulté et explique les vives controverses dont il est l'objet. Droit de la concurrence et droit des obligations peuvent s'épauler ou, au contraire, s'opposer. Ainsi, c'est en s'appuyant généralement sur le droit de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle que se fondent les juges pour sanctionner les comportements relevant de la concurrence déloyale. En revanche, droit des contrats et droit de la concurrence se heurtent de plein fouet en matière d'ententes. Si celles-ci sont conformes au principe de la liberté contractuelle, elles sont condamnées au nom de l'ordre public concurrentiel si elles portent atteinte au libre jeu de la concurrence et affectent le marché. Le droit de la concurrence amène aussi à revisiter le droit de la consommation. Le thème de la protection des consommateurs est récurrent, en droit de la concurrence puisque, in fine, le consommateur est aussi un acteur et il est censé être le bénéficiaire ultime de la mise en œuvre du droit de la concurrence. En tant que demandeur de produits et de services, il doit arbitrer entre les diverses offres qui lui sont faites.

Le consommateur d'aujourd'hui est aussi souvent un consommateur sensible à la protection de l'environnement et à la santé. Aussi, le droit de la concurrence intègre-t-il de plus en plus ce type de préoccupations environnementales, sanitaires et, même sociales.

Le droit de la concurrence oblige aussi à des croisements entre droit privé et droit public. L'une des questions récurrentes est celle de la définition de l'entreprise soumise, comme telle au droit de la concurrence et donc celle de la frontière entre les activités qui échappent au droit de la concurrence (service public et/ou service universel) et celles qui, parce qu'elles sont économiques, en relèvent.

Enfin, la rencontre du droit de la concurrence et du droit processuel. En se «juridiciarisant », passant de l'administration de la concurrence au droit de la concurrence, ce droit a donné naissance à un véritable droit processuel économique.

Le droit de la concurrence existe pour assurer le respect de la libre concurrence qui se déduit lui-même de la liberté de commerce et de l'industrie.

Il existe 3 niveaux du droit de la concurrence :

      Le niveau national

      Le niveau communautaire

      Le niveau international

Le droit de la concurrence est directement influencé par les théories économiques de la concurrence. La première à s'être imposée, est celle de la concurrence pure et parfaite ou concurrence atomistique.

Il s'agit de la forme de la concurrence la plus satisfaisante pour les consommateurs et pour tous.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE : LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE LA CONCURRENCE

Les instruments sont appréciés à deux niveaux : s'agissant de la protection interentreprises et de la protection du marché concurrentiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : LA PROTECTION DE L'ENTREPRISE CONTRE LA CONCURRENCE

Il faut évoquer les règles spécifiques édictées par le législateur interne, s'agissant des pratiques de déloyauté en droit économique. Mais, auparavant, il faut examiner le principe fondamental qui innerve le droit de la concurrence : le principe de la libre concurrence et son corolaire, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

 

Section I : Le principe de la libre concurrence

La liberté d'entreprendre est le droit pour toutes les personnes physiques ou morales de se livrer aux activités commerciales ou industrielles de son choix, en créant une entreprise ou en faisant l'acquisition d'une autre entreprise.Il s'agit d'un principe à valeur supranational.

De ce principe, découle le principe de la libre concurrence autrement appréhendé par le principe de la liberté de commerce et d'industrie dont il faut examiner le contenu et les limites.

 

Paragraphe I : L'énoncé du principe

La liberté de commerce et d'industrie se dédouble en une liberté d'établissement et une liberté d'exercice. Chacun est donc libre de s'établir ou il l'entend pour exercer une activité économique, et chacun est libre de choisir l'activité qui lui convient.

La liberté de commerce et d'industrie implique une libre concurrence. On retrouve à l'intérieur de la concurrence, deux aspects fondamentaux :

Le premier concerne la liberté pour tout commerçant ou industriel d'utiliser les moyens qui lui conviennent dans la conduite de ses affaires comme il le désir.

Le second aspect est relatif à licéité du dommage concurrentiel.

Le commerçant ou l'industriel est libre dans la recherche de sa clientèle. On ne saurait alors mettre à sa charge une quelconque responsabilité pour avoir attiré une certaine clientèle, voire celle des concurrents.

Le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie a pour conséquence le principe de la liberté contractuelle et le principe de la libre concurrence.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie souffre d'exception.

 

Paragraphe 2 : Les limites au principe

Deux sortes de limites sont observées

D'abord, les limites s'agissant de la protection de l'intérêt général, ensuite, les limites relatives à la protection des intérêts des particuliers.

 

A : Les limites dans L'intérêt général

Les limites dans l'intérêt général s'apprécient selon qu'elles concernent la liberté d'établissement ou la liberté d'exercice ; deux types de liberté que l'on retrouve dans le principe fondamental à savoir la liberté de commerce et d'industrie.

S'agissant de la liberté d'établissement, il faut relever le fait que dans certaines circonstances, il n'est pas possible de s'établir n'importe où dans l'optique de l'exercice d'une activité professionnelle. 11 faut parfois remplir certaines conditions de moralité, de nationalité, de capacité ou de titre. On se rend compte par exemple que l'exercice de la profession de médecin ou de pharmacien exige l'obtention de diplôme.

Les limites de l'intérêt général sont soit d'ordre légal, soit d'ordre conventionnel. On peut citer dans le second cas, la clause de non concurrence mise à charge d'un concurrent. Il est évident que cette clause de non-concurrence obéit à des conditions de validités fixées par la jurisprudence.

La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Son objet doit être précisé et elle doit tendre vers la protection de l'intérêt légitime.

S'agissant de la liberté d'exercice, il faut noter singulièrement la police des activités économique et celle des ordres professionnels. Cela conduit à refuser l'exercice de certaines activités économiques à certaines personnes qui n'ont pas de titre et la poursuivre pour exercice illégale d'une profession sur le plan pénal.

L'exercice d'une activité professionnelle peut être restreinte ou prohibée en raison même de l'objet de cette activité. On ne peut exercer une activité économique que lorsque celle-ci concerne des choses qui sont dans le commerce, qui ne sont pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

 

 

 

 

B : Les limites dans l'intérêt des particuliers

On retrouve une telle limite dans la reconnaissance à certaines personnes de monopole de droit. Le monopole permet à une personne ou à une entreprise d'empêcher sur le marché la concurrence par des tiers. Il peut être justifié en raison de l'innovation dans le domaine industriel, dans le domaine des arts, des lettres, etc.Cela explique parfaitement le développement de la législation sur les marques, les dessins, les modèles ...

Dans ce domaine, on voit apparaître une action spécifique de protection des œuvres de l'esprit : l'action en contrefaçon.

Les limites dans l'intérêt des particuliers s'observent aussi en raison de l’existence d'une clause contractuelle, en particulier la clause de non-concurrence dont l'application se retrouve à plusieurs niveaux

D'abord, la clause de non-concurrence peut représenter l'engagement de l'associé de ne pas exercer une activité concurrente. Ensuite, la clause peut être instituée dans l'intérêt d'un fond de commerce où dans l'intérêt de l'entreprise. Quoiqu'il en soit, l'engagement souscrit dans la clause de non concurrence ne saurait être perpétuel. C'est la raison pour laquelle on estime que la clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace.

 

Section 2 : La concurrence déloyale

Il s'agit ici de protéger l'entreprise contre un concurrent dont les comportements ne sont pas basés sur la bonne foi et la loyauté. Il faut donc préciser la notion de concurrence déloyale pour ensuite examiner l'action qui la sous-tend : l'action en concurrence déloyale.

 

Paragraphe 1 : La notion de concurrence déloyale

Le droit de la concurrence déloyale est une construction jurisprudentielle. En conséquence, la concurrence déloyale ne fait l'objet d'aucune définition par le législateur.

Il faut noter que toutes les formes de concurrence ne sont pas permises et la compétition doit rester dans les limites d'une certaine éthique des affaires.

Dans un sens très large, le droit de la concurrence déloyale est l'ensemble des règles prohibant l'utilisation des procédés déloyaux ou illicites dans la compétition commerciale.

Dans un sen très étroit, le droit de la concurrence déloyale est uniquement formé de règles d'origines jurisprudentielles et législatives qui sanctionnent les manquements à la morale commerciale dans les rapports de concurrence.

La concurrence déloyale est appréhendée dans ses sanctions à partir des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil. La déloyauté constitue une faute en dépit du fait que les opérateurs économiques disposent du droit à la liberté de compétition.

La notion même de concurrence déloyale ne peut être cernée que si on la distingue des situations voisines. Ainsi, il faut distinguer entre la concurrence déloyale et la concurrence interdite.

La concurrence interdite ou non autorisée est celle qui fait l'objet de restriction formelle résultant de la loi ou d'un règlement. La concurrence est interdite par exemple lorsque les entreprises agissent sans droits.

La concurrence est dite déloyale lorsque l'entreprise fait un usage excessif de sa liberté.

Certains procédés concurrentiels peuvent être interdits par des dispositions légales mais peuvent l'être aussi en vertu de clauses contractuelles.

La concurrence déloyale doit être également distinguée de la contrefaçon. En effet, l'action en contrefaçon permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle de défendre son produit, son œuvre protégé par un brevet d'invention. Aussi, peut-il. s'opposer à la fabrication, à l'exploitation et à la mise en vente du produit protégé. Il peut également s'opposer à la reproduction du modèle ou à l'usage de sa marque sans autorisation.

En revanche, l'action en concurrence déloyale permet de réprimer la faute commise à rencontre d'une personne ne disposant d'aucun droit privatif à l'image des droits de la propriété intellectuelle.

 

 

 

 

 

Paragraphe 2 : L'action en concurrence déloyale : le régime juridique

 

Il faut préciser la mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale. Mais auparavant, il convient d'évoquer les différents actes constitutifs de concurrence déloyale.

 

A : Les actes constitutifs de concurrence déloyale

On a le :

    La confusion

    Le dénigrement

    La désorganisation

    Le parasitisme

 

1 : La confusion

Elle consiste à prendre une personne ou une chose pour une autre, à ne point les distinguer.

Lorsqu'elle résulte du comportement d'un professionnel qui reproduit ou imite les éléments attractifs de clientèle d'un autre professionnel afin de pousser les clients à se méprendre sur l'identité de l'entreprise à laquelle ils s'adressent ou sur l'origine des produits qu'ils acquièrent, la confusion peut être sanctionnée par l'action en concurrence déloyale.

La confusion porte soit sur l'identité de l'entreprise à laquelle on s'adresse, soit sur l'origine du produit que l'on acquière.

Les causes de cette méprise sont très nombreuses et parfois communes' à la confusion entre entreprise et la confusion entre produits. On peut rapporter quelques exemples. Ainsi, la confusion sur l'identité de l'entreprise peut résulter de la reproduction ou de l'imitation des signes distinctifs (nom commercial, enseigne, dénomination sociale ou raison sociale) voir cour d'Appel de Paris 13 mars 2002, D. 2002, page 1752.

Lorsque la confusion a pour objet un droit privatif, l'action en contrefaçon constitue la sanction naturelle de l'atteinte au droit. Pourtant, il est admis le cumul de l'action en concurrence déloyale et de l'action en contrefaçon dès lors que les conditions d'exercice par hypothèses distinctes de chacune de ses actions sont réunies. En toute rigueur, les tribunaux veillent à ce que chaque actions reposent sur(des faits distincts et que des actes déloyaux différents des faits de contrefaçon soient démontrés (CA Versailles 04 mars 1979 D. 2001, sommaire p .1314).

La confusion provoquée par la reproduction ou l'imitation d'éléments attractifs de clientèle ne peut être sanctionnée qu'à certaines conditions. En général, on exige que les éléments reproduits ou imités présentent une indéniable originalité, disposent d'un certain rayonnement territorial, que l'imitation soit susceptible d'entrainer une confusion pour un client d'attention moyenne, que la représentation ne soit pas imposée par une nécessité technique de compatibilité (Cass. Commerciale, 16 mai 2000, D. sommaire F .1309).

 

2 : Le dénigrement

C'est une pratique qui contribue à jeter un discrédit sur une personne ou un produit. La définition ainsi retenue présente les avantages de la clarté et de la précision. Mais il faut distinguer les questionnements généraux relatifs au dénigrement du problème spécifique par l'autorisation de la publicité comparative.

Le droit de critique, corollaire de la liberté de concurrence et plus généralement de la liberté d'expression souligne immédiatement la difficulté de la sanction du dénigrement. Quelle est la frontière entre le droit de critique et le dénigrement ? En tous cas, le fil est tenu.

Les critères du dénigrement restent difficiles à découvrir même si la recherche doctrinale en a dégagé la trame :

-Le moyen de dénigrement

-Les acteurs du dénigrement

- L'objet du dénigrement

-Les conditions du dénigrement et les

-Les faits justificatifs

Au titre de la concurrence déloyale, la publicité comparative a été longtemps condamnée. Mais sous l'influence de la liberté de la concurrence et de l'intérêt des consommateurs, la jurisprudence à admis sous certaines' conditions, la publicité comparative des prix (Cass. Commerciale, 22 juillet 1986, D. 1986 P.36).

 

La loi française n°92-60 du 18 janvier 1992 (article L. 121-8 loi de 2001) autorise la publicité comparative portant sur les prix et les caractéristiques des produits et services, lui droit ivoirien, seule sont interdite la publicité mensongère et la publicité trompeuse (loi n°91-1000 du 27 décembre 1991 portant interdiction et répression de la publicité mensongère ou trompeuse) JO 16 janvier 1992, p. 61.

Toute publicité comparative non conforme aux prescriptions légales en droit français peut tomber sous le coup de l'action en concurrence déloyale, notamment pour dénigrement (Cass. Com. 18 mai 1993, JCP (semaine juridique) 1994, éd° G IL partie, n° 2243).

Les modalités du dénigrement sont très variées :

■ Le dénigrement direct : 11 est le plus évident. Il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services (son honorabilité, sa compétence professionnelle, sa situation financière etc.)

Le dénigrement indirect : il est plus sournois, car il provient du crédit qu'un professionnel donne à ses propres activités.

Les supports d'un dénigrement sont multiples. L'action en dénigrer résulte souvent d'un écrit, de l'image, ou de la parole. Ces supports se retrouvent de plus en plus fréquemment à l'occasion de campagne, vecteur principal du dénigrement. L'auteur du dénigrement est en générai le concurrent de la victime de ce même dénigrement.

La responsabilité de l'auteur du dénigrement relève en tout état de cause des mécanismes de responsabilité civile et parfois des mécanismes de la responsabilité pénale si le dénigrement peut recevoir une qualification pénale telle que la diffamation.

La victime du dénigrement est souvent un professionnel .11 arrive cependant que la victime soit un groupe de professionnel.

Le dénigrement dans son objet peut donc viser un professionnel, personne physique ou morale, ou un groupe de professionnel. Le dénigrement a également souvent pour objet des produits ou des services.

Pour être sanctionné, le dénigrement doit remplir certaines conditions. D'abord, il faut une information malveillante ou péjorative, ensuite le dénigrement doit êtresuffisamment caractérisé et doit recevoir une certaine publicité (diffusion de l'information.

Le dénigrement n'est pas sanctionné quand il existe des faits justificatifs. Ainsi, quand le comportement litigieux n'oppose pas des concurrents mais repose sur un mode humoristique  (assemblée plénière 12 juillet 2000, D.2001, p.259. de la même façon,quand le comportement constitue une mise en garde des consommateurs, aucune sanction ne peut être prononcée (CA Versailles 12 février 1990, D. 1990, p.204)

 

3 : La désorganisation                                                                                      

Elle peut se définir comme le résultat d'un comportement fautif altérant l'organisation d'une entreprise ou le fonctionnement du marché.

S'agissant de la désorganisation touchant l'entreprise, il faut procéder à une analyse selon que cette désorganisation résulte du départ du personnel de l'entreprise, de l'atteinte aux secrets de l'entreprise ou de la perturbation de la politique de l'entreprise.

Dans la compétition économique, le personnel peut être déterminant pour la bonne santé de l'entreprise. Sa compétence et sa connaissance de l'entreprise, de ses clients, et de ses secrets font que l'employeur souhaite souvent conserver son personnel. Le principe de la liberté su travail donne cependant au salarié la faculté de mettre fin à son engagement pour exercer une activité concurrente de celle de son employeur. De même, en vertu du principe de la liberté d'embauché, un employeur peut solliciter le personnel d'une entreprise concurrente pour concilier des intérêts légitimes divergents. La jurisprudence recherche si les éléments qui entourent le départ du salarié relèvent un excès dans l'exercice de la liberté de travail ou d'embauché.

Si tel est le cas, le comportement fautif de désorganisation est sanctionné par l'action en concurrence déloyale. Les secrets et la politique de l'entreprise procurent un avantage concurrentiel quelle souhaite préserver. L'atteinte à ces différents éléments ouvre donc la voie à l'action en concurrence déloyale.

L'employeur qui embauche un salarié tenu par une clause de non concurrence se rend coupable de concurrence déloyale par tierce complicité (CA Versailles 29 juin 2000. D.2001, Som. p. 1234).

 

 

En droit ivoirien, on peut discuter de la portée de cette décision en raison du principe selon lequel le salarié est libre de concurrencer son employeur et qu'en tout état de cause, les clauses limitant la liberté de travail des salariés sont réputées non écrites (article 15.4 du Code du travail).

Outre le départ du personnel de l'entreprise, les actes de désorganisation les plus courants sont constitués de la captation, de la divulgation et de l'utilisation des secrets de l'entreprise, le savoir-faire technique. Les autres comportements constitutifs de désorganisation atteignent la politique commerciale de l'entreprise (le détournement des commandes, la reprise des produits d'un concurrent, la dissimulation de la publicité d'un concurrent, la vente hors réseau de produits acquis irrégulièrement). La seule démarche de la clientèle ne peut être sanctionnée à défaut de manœuvres déloyales (Cass. Corn. 27 février 1996, D.1*997, Som ; p. 9).

La désorganisation peut également toucher le marché. A ce sujet, la jurisprudence sanctionne par l'action en concurrence déloyale, des faits constitutifs de concurrence illégale : la publicité mensongère ou trompeuse, ou contraire à la déontologie médicale etc.

 

4 : Le parasitisme

Il peut se définir comme le comportement fautif d'un professionnel qui essaie de tirer avantage d'une valeur économique appartenant à un concurrent (concurrent parasitaire) ou à un non concurrent (agissement parasitaire).

L'utilisation des créations ou de la notoriété d'autrui peut conduire l'entreprise parasitée à sa perte, car l'entreprise parasitée peut proposer ses produits ou services à meilleurs prix. C'est pourquoi, l'absence de sanctions du parasitisme pourrait* affecter l'innovation et l'investissement. Le recours du mécanisme de la responsabilité civile s'impose comme la meilleure voie de protection avec ses conditions.

Les principales manifestations d'agissement parasitaire se constatent lorsqu'un professionnel rattache non discrétionnairement sa publicité à celle antérieurement effectuée par un professionnel non concurrent : publicité d'un vendeur de lave-vaisselle inspirée par celle d'un vendeur de parfums (CA Paris 1995, D. 1995, Som. p.250).

 

Lorsque le parasitisme utilise les signes distinctifs notoires d'un professionnel non concurrent : par exemple l'appellation d'origine Champagne pour vendre des parfums (CA Paris 15 décembre 1993, D.1994 p. 145).

 

B : La mise en œuvre de l'action en concurrence déloyale : les sanctions

Les sanctions de la concurrence déloyale peuvent être appréhendées à deux niveaux en droit ivoirien. D'abord au plan civil et ensuite au plan pénal.

Au plan civil ou commercial, les sanctions sont constituées des mesures préventives, réparatrices et punitives justifiées par un excès dans l'exercice des libertés économiques, spécialement un excès clans l'exercice de la liberté de la concurrence.

L'exercice des libertés économique n'est donc pas total et les sanctions supposent célérité et efficacité.

Quelques interrogations méritent des réflexions : qui va sanctionner ? Qui va agir et contre qui ? Comment peut-on sanctionner ?

Remarquons que l'action en concurrence déloyale revient souvent aux tribunaux (tribunal de première instance) car elle oppose souvent des entreprises commerciales. Toutefois, l'intervention du juge des référés est souvent réclamée par la victime de l'acte déloyal qui cherche à faire cesser le plus rapidement avant que l'affaire ne soit jugée sur le fond, le comportement litigieux.

L'action en concurrence déloyale est ouverte à toute personne physique ou morale victime de comportements déloyaux. L'action peut même être exercée par las sociétés en liquidation car leur personnalité morale subsiste.

Le juge des référés peut ordonner la cession sous astreinte du comportement litigieux. Il lui arrive fréquemment de stopper une campagne publicitaire. Pour préparer les procès au fond, le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction in futurum, des mesures conservatoires telles que la désignation d'un expert ou une enquête.

Les juges usent, de leurs pouvoir souverain pour fixer une indemnisation .A coté de l'exécution par équivalent, les juges du fond ont également la possibilité d'ordonner des mesures d'exécution en nature (interdiction de fabrication et de vente, interdiction d'utiliser un signe distinctif etc.).

 

La mise en œuvre de la responsabilité civile sur la base des dispositions des articles J382 et 1383 du Code Civil implique la réunion de 3 conditions à savoir :

-l'existence d'une faute, le fait générateur

-l'existence d'un préjudice

-l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice

Le fait générateur de la concurrence déloyale est le comportement humain d'action ou d'abstention susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur et des personnes tenues à répondre de ces actes. Le fait générateur est donc un acte de concurrence mais aussi un acte fautif.

En effet, l'action en concurrence déloyale suppose un acte de concurrence c'est-à-dire un acte qui s'inscrit dans la compétition à laquelle se livrent les opérateurs économiques qui satisfont besoin égaux ou proches pour atteindre une clientèle commune. Le comportement du concurrent doit être fautif pour être sanctionné au titre de la concurrence déloyale.

Si la faute s'avère nécessaire pour le succès de l'action, peut importer en revanche que la faute soit intentionnelle ou non intentionnelle. La déloyauté peut être un comportement intentionnel ou non (Cass. Com. 3 mai 2000, 13.2001, Som. p 13 12).

En tous cas, l'action en concurrence déloyale relève du domaine de la faute prouvée. La réussite de l'action suppose

Le critère de la faute demeure cependant difficile à définir. Il est acquis aujourd'hui qui l'action en concurrence déloyale n'a pas exclusivement un fondement disciplinaire. L'action constitue un instrument de régulation de la concurrence, protecteur des intérêts de l'ensemble de la collectivité. Il y a donc une nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché en permettant le maintien de l'égalité dans l'exercice de la concurrence.

S'agissant du dommage et du préjudice, on remarque que lorsque l'action en concurrence déloyale à pour principal objectif de prévenir un dommage, il n'y a pas lieu de prouver l'existence d'un préjudice. Le simple risque de la réalisation d'un dommage suffit alors pour une action préventive en référé ou pour une action préventive au fond.

Le doyen ROUB1ER écrivait à cet effet : « la démonstration du préjudice n'est nécessaire que pour l'obtention de dommage-intérêts, non point pour le succès de l'action en générale ». De ce qui précède, lorsque l'action en concurrence déloyale apour principal objectif de réparer un dommage, alors l'existence d'un préjudice devient une exigence. Mais le dommage concurrentiel étant licite, il est nécessaire de distinguer le préjudice réparable clans le cas de la concurrence déloyale du préjudice qui n'ouvre pas droit à réparation car il résulte du jeu normal de la concurrence.

Fondée sur le mécanisme de la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale      a pour fonction de réparer le préjudice subi par la victime.

Le dommage réparable peut être matériel ou moral dès lors qu'il est certain et direct.

Le dommage matériel pris en compte en matière de concurrence déloyale est diversifié. 11 peut consister dans la dépréciation d'un signe distinctif tel que la marque dans la perte de contrat, la perte de clientèle, la diminution du chiffre d'affaire, la dépréciation des créations industrielles liées à l'usurpation des efforts intellectuels et des investissements d'autrui, par exemple un savoir-faire.

L'action en concurrence déloyale ne peut aboutir favorablement à défaut de dommages avérés. Toutefois, de nombreuses décisions s'affranchissent de cette exigence en trouvant la preuve du préjudice dans celle du comportement déloyal en recourant à la notion de trouble commerciale ou plus directement en le relevant car le préjudice s'infère clans nécessairement de l'acte déloyal.

Il s'agit là d'une présomption de l'existence d'un dommage qui n'est cependant qu'une présomption simple pouvant être écartée par la nécessité pour la victime d'évaluer l'étendue de son dommage.

En pratique, l'évaluation du dommage concurrentiel repose fréquemment sur la diminution du chiffre d'affaire mais également, parfois sur l'enrichissement obtenu par l'auteur du comportement déloyal.A défaut de préjudice patrimoniale mesurable, il est alloué des dommages et intérêts en réparation du seul préjudice moral (Cass. Com. 06 janvier 1987, D.1988, Som. p 211).

La question du lien de causalité soulève les mêmes remarques que celles formulées à propos de l'exigence du dommage concurrentiel.

Lorsque l'action en concurrence déloyale a pour principal objectif de prévenir un dommage, il n'est point besoin d'établir un lien de causalité puisqu'il n'y a pas lieu de prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, lorsque l'action en concurrence déloyale a pour principal objectif de réparer un dommage, l'existence d'un lien de causalité devient cille lente. Dans sa fonction réparatrice, l'action en concurrence déloyale exige que le demandeur établisse par tous moyens le lien de causalité.

CHAPITRE 2 : LA PROTECTION DU MARCHE AU REGARD DU JEU DE LA CONCURRENCE

 

La protection du marché vise à réprimer les pratiques anticoncurrentielles qui perturbent le marché commun. Ces pratiques anticoncurrentielles font l'objet d'une double réglementation en droit interne et en droit communautaire. Mais l'étude des pratiques anticoncurrentielles se fera à titre principal au regard des règles de droit communautaire en raison du principe de la primauté du droit communautaire. Ainsi, les pratiques anticoncurrentielles suivantes seront examinées. Il s'agit de :

-l'abus de position dominante

-les ententes

-les aides publiques aux entreprises

 

Section I : L'interdiction des abus de position dominante

L'interdiction de l'abus de position dominante a pour fondement textuel l'article 88 du traité de l’UEMOA et le règlement 02/CM/2002/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles.

Pour mieux apprécier l'interdiction formulée par le législateur communautaire, il faut d'abord apprécier ce que c'est que la position dominante avant d'en évoquer l'usage abusif.

 

Paragraphe 1 : La position dominante

La position dominante s'exprime en part de marché. Elle; constitue un pouvoir économique.

La domination est la situation dans laquelle une entreprise a la qualité sur le marché en cause de s'affranchir des contraintes du marché, de se soustraire d'une concurrence effective en y jouant un rôle directeur.

Le critère fondamental permettant d'évaluer l'existence d'une telle position est la part démarchée qu'occupe une entreprise. Cette part de marché se calcule en tenant compte des ventes réalisées par l'entreprise concernée et celle faite par ses concurrents. Lorsque la part de marché ne suffit pas à établir l'existence d'une position dominante, on recourt alors à d'autres critères notamment :

-la position ou le statu de l'entreprise

-les avantages concurrentiels

-la nature de l'offre ;

-la situation des concurrents et la nature du marché

-l'existence de barrières à l'entrée ou l'absence de concurrence potentielle

En somme, on procède à une appréciation globale. Ainsi, au-delà des caractéristiques objectives des produits, il doit être tenu compte des conditions de la concurrence, la nature du marché et la puissance de l'entreprise. Par ailleurs, il faut apprécier la notoriété de l'entreprise, l'avance technologique, l'efficacité du réseau commercial et l'étendue des gammes des produits, le degré de maturité du marché, etc.

La notion de position dominante doit être rapprochée de celle de concentration. L'article 4.3 du règlement 02 précité indique que, constitue une concentration, la fusion entre deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes.

La concentration est l'opération par laquelle une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise ou l'opération par laquelle une ou plusieurs personnes acquière directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments actifs, contrats ou autres moyens, le contrôle de l'ensemble ou de partie d'une ou de plusieurs entreprises.

La concentration, c'est également la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome.

Une part de marché de 90% en général n'est pas nécessairement en elle-même suffisante pour caractériser la position dominante. En revanche, la détention d'monopole ou d'un droit exclusif confère une position dominante.

La position dominante peut trouver son origine dans une situation de fait ou dans une réglementation de l'autorité publique. La position peut être collective, exclusive ou encore individuelle. "•

 

Paragraphe 2 : L'abus de position dominante : appréciation

Seule l'abus de position dominante est sanctionné. Il faut donc le prouver en s'appuyant sur des principes directeurs et démontrer l'atteinte à un marché.

 

 

 

A : La preuve de l'abus de position dominante-

On distingue deux types d'abus : l'abus de structure et l'abus de comportement.

L'abus de structure est objectif et vise toute pratique d'une entreprise dominante qui porte atteinte à la structure de la concurrence.

L'abus de comportement vise toute pratique par laquelle l'entreprise cherche à profiter de saposition pour obtenir des avantages qu'elle n'aurait pu avoir dans  une  nation        de «concurrentielle ». Cela conduit à interdire certaines pratiques au seul motif qu'elles faussent la concurrence.

Le droit communautaire semble adopter ces deux conceptions de l'abus de position dominante.

En effet, l'article 4.1 al 2 du règlement 02 précité dispose : «Sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante mise en œuvre par une ou plusieurs entreprises .Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante, les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante détenue par une ou plusieurs entreprises ayant comme conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du marché commun ».

En mettant l'action sur la création ou le renforcement d'une position dominante constitutive d'abus, le législateur communautaire vise l'abus de structure. Dans le même temps, l'interprétation des dispositions ci-dessus relève l'adoption de la seconde conception à savoir l'abus de comportement.

En effet, le comportement d'une entreprise en position dominante ayant pour effet de faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence par le recours de moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale de produits ou de services doit être sanctionné.

Il suffit de rechercher si l'acte est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Cela oblige à se prononcer sur la légitimité des objectifs et sur la proportionnalité entre les moyens employés et les buts poursuivis.

 

L'abus de comportement se définit ainsi par l'obtention d'un avantage anormal ou injustifié. Dans tous les cas, la preuve de l'abus doit être administrée. Elle se fait par tous moyens notamment par présomption.

 

B : Les principes directeurs et quelques cas d'application

L'entreprise dominante comme toute autre entreprise est assujettie à 2 impératifs. Elle est tenue de ne pas altérer les structures de la concurrence et de justifier son comportement par un intérêt légitime et proportionné.

  Le maintien d'une structure concurrentielle de marché : une entreprise dominante peut adopter la politique commerciale, économique ou financière qu'elle juge appropriée sous réserve de ne pas faire disparaître son ou ses concurrents. Ainsi, le fait d'imposer à ces revendeurs le statut de dépositaire peut constituer une entrave au fonctionnement normal du marché en faisant disparaître la concurrence par les prix puis que puisque les dépositaires peuvent se voir imposer un prix de revente .

  La nécessité d'un comportement justifié par un intérêt légitime et proportionné : uneentreprise en position dominante et confrontée à l'arrivée d'un concurrent est en droit de se défendre et contrôler sa part de marché, mais en restant clans les limites d'un comportement compétitif normal.

Une entreprise peut augmenter peut augmenter ses prix ou encore procéder à un ajustement des prix en les baissant pour faire face à la concurrence .Mais cette pratique doit rester dans les limites d'un comportement compétitif normal elle ne doit pas entraver artificiellement l'entrée d'un concurrent, sinon elle est abusive.

En tout cas, l'entreprise dominante ne peut pas tout se permettre au nom de la logique économique. Le renforcement d'une position dominante peut dans certain cas être abusif s'il a lieu dans des conditions anormales.

Est anormal, le fait de tirer parti de ses facilités financières pour s'implanter sur un nouveau marché en offrant ses produits ou services à des prix avantageux pour les consommateurs. De même, est abusif le fait de réserver sans objectif une activité auxiliaire ou dérivée sur le marché voisin mais distinct ou l'entreprise n'exerce pas de position dominante au risque d'éliminer toute concurrence sur le marché.

A défaut de preuve d'un comportement excessif, le seul fait de conquérir un nouveau marché n'est pas en lui-même abusif .En conséquence, l'entreprise dominante est tenue d'une obligation d'abstention si son comportement est susceptible d'éliminer une partie substantielle de la concurrence.

Le comportement d'une entreprise qui vise à éliminer un concurrent (prix trop élevé, prix trop bon marché, prix prédateur, imposition d'un chiffre d'affaire minimal, avantages importants et variés consentis à ses partenaires économique...) ou à éliminer toute concurrence par l'acquisition d'une licence exclusive, la stipulation d'une clause d'approvisionnement exclusive ou abusive.

L'entreprise profite de sa situation pour obtenir un avantage anormal qui fausse le jeu de la concurrence (imposition d'une clause léonine ou de subordination d'achat...) doit être condamnée.

L'avantage est anormal si les risques encourus par l'entreprise sont peu importants et disproportionnés par rapport à un bénéfice atteint. Un bilan est établit entre bénéfice et risque. C'est l'application de la théorie du bilan nécessaire dans l'appréciation de l'abus de position dominante. Quoiqu'il en soit, la pratique abusive n'est condamnable qu'autant qu'elle affecte le marché.

 

Paragraphe 2 : L'atteinte au marché

Afin d'apprécier l'effet anticoncurrentiel d'une pratique ou pour identifier une position dominante, on utilise le critère comme critère principal la part des marchés détenue par les parties à la pratique .La part de marché en cause comprend les produits et ou services. Le marché de produit en cause est le marché géographique.

Le marché de produits en cause comprend les produits et ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leur caractéristique, de leur prix et de 1"usage auquel ils sont destinés.

Les facteurs considérés comme déterminant dans l'identification de ce marché sont les suivants :

-Le degré de similitude physique entre les produits et ou services o La différence de l'usage final qui est fait des produits o Les écarts de prix entre deux produits ;

  - Le coût occasionné par le passage d'un produit à un autre s'il s'agit de deux
produits potentiellement concurrents ;
                                                          

-Les préférences établies ou (groupes des consommateurs,un type ou une catégorie de produits ;

-Les classifications de produits

Le marché géographique en cause comprend quant à lui, le territoire sur lequel les entreprises concernées contribuent à l'offre de produits et de services qui présente des conditions de concurrence suffisamment homogène et qui peut être distingué des territoires limitrophes par le lait notamment que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes.

Les facteurs considérés comme déterminant dans l'appréciation du marché dominant sont les suivants :

    La nature et les caractéristiques des produits ou services concernés

    L'existence de barrières à l'entrée

    Les préférences des consommateurs

    Les coûts de transport

    Les différences appréciables des parts de marché ou des écarts de prix

substantiels.

Remarquons que le marché est le lieu d'un échange de marchandises et de services S'y rencontre un opérateur ayant la qualité d'offreur et un opérateur ayant la qualité de demandeur.

Dans l’appréciation du marché en cause dans une affaire d'abus de position dominante, le territoire géographique d'un Etat membre de l'UEMOA quel que soit le poids économique de celui-ci, pourra être considéré comme part significative du marché commun.

Le marché est atteint lorsque l'effet anti- concurrentiel n'est que potentiel. Mais il doit exister un lien de causalité entre la pratique litigieuse et l'effet restrictif de concurrence.

On estime que le marché est affecté lorsqu'il y a atteinte aux intérêts des consommateurs .Le marché est également atteint lorsque le commerce entre les Etats membres est affecté par une pratique abusive ou anticoncurrentielle. Même limitée dans un seul Etat, la pratique anticoncurrentielle peut affecter le commerce intracommunautaire

 

Section 2 : L'interdiction de principe des ententes

L'entente peut être définie comme un concours de volonté entre; entreprises autonomes. L'entente peut être un contrat, mais également elle peut se présenter sous des formes originales. Le législateur UEMOA indique que sont interdites de plein droit les ententes qui ont pour but ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence. Mais le principe général des ententes est toutefois assortit de dérogations.

 

 

 

Paragraphe 1 : Le principe

A la lecture des dispositions de l'article 88 du traité de l'UEMOA : « Un an après l'entrée en vigueur du présent traité, sont interdits de pleins droit les accords associations et pratiques concentrées entre l'entreprise ayant pour effet de restreindre ou de fausser le feu de la concurrence à l'intérieur». On se rend compte de la formation d'un principe général de prohibition des ententes d'avantage précisée par le règlement n°2.

En effet, au regard de ce règlement, sont incompatibles avec le marché commun et interdit tout accord entre entreprises, décisions d'association entre entreprises et pratiques concertées entre entreprises ayant pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieure de l'union.

L'entente incriminée est soumise à deux conditions cumulatives. 11 faut un accord et ensuite que cet accord produise un effet anti- concurrentiel.

Au chapitre de l'accord, il faut indiquer d'une part une pluralité d'entreprises et d'autre part une collision entre entreprises ou des pratiques concertées. En pratique, les notions d'accord, de décision d'association et de pratiques concertées sont entendues aux sens large.

On remarque que les décisions d'association d'entreprises se manifestent notamment sous la forme de délibération et d'association professionnelle .De simples comportements parallèles peuvent constituer un accord ou une pratique concertée.

L'interdiction de principe vise les ententes qui sont constituées sous forme d'accord et qui retreignent le jeu de la concurrence. Les accords identifiés sont conclus entre entreprise, ce qui conduit à identifier la notion d'entreprise au sens des dispositions communautaires.

Privilégiant le critère fonctionnel de l'entreprise, le législateur UEMOA met l'accent sur l'existence d'une organisation unitaire d'éléments personnel, matériels et immatériels exerçant une activité économique à titre onéreux, de manière durable indépendamment de son statut public ou privé et son mode de financement et jouissant d'une autonomie de décision.

L'entreprise ainsi visée, peut être une personne physique, une société civile ou commerciale ou encore une entité juridique ne revêtant pas la forme d'une société (le syndic).

L'entente peut être horizontale, c'est-à-dire conclue à un même niveau de production, ou de distribution (accord entre producteurs ou détaillants) ou verticale si elle est conclue entre 2 ou plusieurs entreprises dont chacune opère à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution.

Les accords horizontaux sont les formes les plus pernicieuses s'agissant d'entente. C'est pourquoi, la commission de 1TJEMOA dans son appréciation est moins exigeante et flexible quand il s'agit d'accords verticaux.

Entre une société et sa filiale, on peut se demander s'il peut exister une forme d'entente. Les textes communautaires ne donnent pas une réponse explicite à cet effet. A titre de droit comparée, la cour de justice des communautés européennes (CJCE) a estimé que le concept d'entente ne s'applique pas entre une société mère et sa filiale. Quoiqu'il en soit, l'entente prohibée est celle qui fausse ou restreint le jeu de la concurrence.

On peut à ce sujet soutenir que l'effet concurrentiel doit être sensible ou réel autrement dit, un simple effet éventuel ne peut justifier alors l'interdiction indiquée et la sanction prévue.

Le législateur UEMOA, dans un concept de recherche et de compétitivité, n'incrimine pas toutes les formes d'entente, il admet des dérogations.

 

Paragraphe 2 : Les exemptions

L'article 7 du règlement UEMOA 02 indique que la commission de l'UEMOA peut déclarer l'article 88 applicable à tout accord ou catégorie d’accord. à toute décision ou catégorie de décision d'association d'entreprises et à toute pratique concertée qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs sans donner à des entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Il peut donc exister des exemptions par catégorie d'entente. Il en ainsi notamment quand il s'agit du domaine de la recherche et du développement, lorsqu'il est question de transfert de technologie.

En état de cause, le règlement 02 invite la commission de l'UEMOA à avoir une politique souple à l'égard des accords verticaux en les laissant hors du champ d'application des ententes à l'exception de 2 types d'accord dont les effets anticoncurrentiels sont juge plus important à savoir les accords verticaux comportant une protection territoriale absolue et les accords portant sur la fixation des prix de revente.

En revanche, la commission de l'UEMOA est invitée à exercer un contrôle strict sur tous les accords verticaux entre parties occupant une position dominante sur le marché en cause.

 

Section 3 : Les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats

L'abus de position dominante et les ententes illicites sont des pratiques anticoncurrentielles imputables aux entreprises. Il existe également des pratiques anticoncurrentielles qui relèvent de l'intervention de l'Etat. Le législateur UEMOA a. à cet effet, visé les aides publiques qui sont de nature à perturber le jeu de la concurrence.

De principe, les aides sont prohibées. Toutefois, il existe des aides publiques que l'on pourrait ranger dans la catégorie des exemptions.

Paragraphe l : L'interdiction de principe

Le fondement textuel de l'interdiction des aides publiques aux entreprises relève d'une part des règlements 88 et 89 du traité de l'UEMOA et d'autre part du règlement 04/CM/2002-UEMOA.

Les aides publiques désignent toutes mesure qui entraine un coût direct ou indirect ou une diminution des recettes pour l'Etat, ses démembrements, ou pour tout organisme public ou privé que l'Etat institut ou désigne en vue de gérer l'aide et confère ainsi un avantage sur certaines entreprises ou certaines productions.

La notion d'aide englobe en pratique les subventions, les exonérations d'impôts et taxes.

Dans la décision 05-2005 commission de l'UEMOA, on a considéré que les avantages accordés à la société ciment du Togo en vertu d'une convention minière la liant à l'Etat du Sénégal, était de nature à produire un réel effet de distorsion de laconcurrence. Ces avantages, représentés par des exonérations ont été assimilés par la commission à une aide illicite.

On peut aussi ranger dans la classification des aides publiques : les bonifications des intérêts, les garanties de prêts, les cessions de bâtiment ou de terrains à des conditions particulièrement favorables, les fournitures de biens et de services à titre préférentielle, la perception différée des cotisations fiscales, les aides à l'exploitation, les taux d'escompte préférentiel, etc.

L'aide consiste en un bénéfice pour l'entreprise qui la reçoit. Elle doit être accordée par l'Etat ou aux moyens de ressources d'Etat.

L'illicéité de l'aide à deux conditions :

D'abord, elle doit favoriser certaines entreprises ou certaines productions(les aides favorisant l'exploitation des produits nationaux).

Ensuite, l'aide doit fausser ou menacer de fausser le jeu de la concurrence, soit entre producteurs nationaux, soit entre ceux-ci et leurs concurrents des autres Etats membres de l'union.

Il faut noter que la simple concurrence potentielle est une menace sérieuse justifiant alors l'interdiction de l'aide publique.

L'appréciation extensive de la notion d'aide publique favorise la surveillance effective du marché. Il existe cependant des aides publiques compatibles avec le marché ou susceptibles de bénéficier de dérogations au regard du contexte socio-économique des Etats membre de l'UEMOA.

 

Paragraphe 2 : Les dérogations

La commission de l'LJEMOA tient compte des besoins des Etats membres en ce qui concerne leur développement économique et social. C'est pourquoi certaines aides sont jugées incompatibles avec le marché.

A l'analyse, les aides publiques ne font pas l'objet d'une interdiction absolue pour tenir compte du développement des Etats membres .Dans cette optique, différentes sortes d'aides sont autorisées :

•Les  aides   à  caractère  social  octroyés  aux  consommateurs  individuels  sans discrimination liée à l'origine des produits.

•Les aides destinées à remédier aux dommages causés les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires « Les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêtcommunautaire ou à remédier à une perturbation de l'économie d'un Etat membre.

Les aides à des activités de recherche menées par les entreprises ou par desétablissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises si l'aide coure maximum 75% des coûts de l'activité de développement.

  Les aides visant à promouvoir l'adaptation d'installation existante à de nouvelles

prescriptions environnementales imposées par la législation se traduisant pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde

  Les aides destinées a promouvoir la culture et la conservation du patrimoine quand

elles ne restreignent pas la concurrence dans une partie significative du marché commun.La liste des aides publiques est extensible dans la mesure où la commission de l'UEMOA peut après consultation du comité consultatif de la concurrence, définir par voie de règlement d'exécution, d'autres catégories d'aides publiques susceptibles d'être autorisées de plein droit.

Les entraves à la concurrence imputables aux Etats ne se limitent pas exclusivement aux aides publiques. Le libre jeu de la concurrence peut être mis à rude épreuve à travers les monopoles te les entreprises publiques.

Dans le cadre communautaire, pour atténuer les effets négatifs des monopoles, il est fait obligation aux Etats de libéraliser leur économie et d'adopter des réglementations transparentes aux sujets des relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques.

Les règles du droit de la concurrence au plan communautaire trouvent application et contrôle dans la mise en place d'un certain nombre d'institutions et clans le respect d'une procédure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : LES INSTRUMENTS INSTITUTIONNELS DE LA CONCURRENCE

On peut relever un ensemble d'organes ou d'utilisation susceptibles d'être classés en deux catégories : les organes principaux et les organes secondaires que nous avons convenu de désigner sous les vocables « les autres organes »,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 : LES ORGANES COMMUNAUTAIRES PRINCIPAUX

Les organes communautaires principaux sont représentés par la Commission de L’UEMOA et la Cour de justice de l'UEMOA.

 

Section 1 : La commission de la concurrence

La commission de l'UEMOA est l'organe central dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et des aides d'Etats.

Les dispositions du Traité lui réservent une place importante dans le processus de contrôle et de répression des pratiques prohibées. Comme le prévoit l'art 26 du Traité précité : « la commission exerce, en vue du bon fonctionnent de l'intérêt générale de l'Union,, des pouvoirs propres que lui confère le présent Traité. A cet effet elle :

-      transmet à la conférence et au conseil les recommandations et avis qu'elle juge utiles à la préservation et au développement de l'Union ;

-      exerce par délégation expresse du conseil et sous son contrôle, le pouvoir d'exécution des actes q 'il prend

-      exécute le budget de l'Union ;

-      recueille toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission ;

-      établie un rapport annuel sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union qui est communiqué au comité interparlementaire et aux organes législatives des Etats membres ;

-      assure la publication des bulletins officiels de l'Union ».

Dans la construction d'un marché commun, ouvert, concurrentiel et d'un environnement juridique harmonisé, la commission de l'UEMOA exerce des compétences très larges. L'importance d'un tel organe dans le processus de contrôle des pratiques anticoncurrentielles conduit à étudier son organisation et sa compétence

 

Paragraphe 1 : L'organisation de la commission

L'aspect organisationnel de la commission de l'UEMOA est prévu par les articles 27 à 34 du Traité de l'UEMOA.

Aux termes de cet ait 27 : « la commission est composée de 8 membres appelés commissaires, ressortissant des Etats membres. Les commissaires sont désignés par la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement sur la base des critères de compétence et d'intégrité morale.

Le mandat des membres de la commission est de (4) quatre ans, renouvelable. Durant leur mandat, les membres de la commission sont irrévocables, sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité.

La conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement peut modifier le nombre des membres de la commission ».

Les modalités d’exercice des fonctions des membres de la commission sont prévues par l'art 28 du Traité aux termes duquel : « les membres de la commission exercent leur fonction en toute indépendance dans l'intérêt général de l'Union. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instruction de la part d'aucun Gouvernement ni d'aucun organisme. Les Etats membres sont tenus de respecter leur indépendance.

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission s'engagent par serment devant la cour de justice, à observer les obligations d'indépendance et d'honnêteté inhérentes à l'exercice de leur charge. Pendant la durée de leur mandat, ils n 'exercent aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non ».

Les traitements, indemnités et pensions des membres de la commission sont fixés par le conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

L'article 30 du même Traité prévoit que : « le mandat des membres de la commission peut être interrompus par démission ou par révocation. La révocation est prononcée par la cour de justice à la demande du conseil, pour sanctionner la méconnaissance des devoirs liés à l'exercice des fonctions des membres de la commission ».

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, l'intéressé est remplacé pour la durée de ce mandat restant à courir. Sauf révocation, les membres de la commission demeurent en fonction jusqu'à leur remplacement.

Les membres de la commission ne tiennent pas seuls leurs réunions puisque l'art 31 du Traité dispose que: « le Gouverneur de la BCEAO participe de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Il peut se faire représenter. Il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour ou suggérer au conseil, d'inviter la commission à prendre une initiative dans le cadre de sa mission ».

Au chapitre des délibérations de la commission, l'article 32 du Traité prévoit*qu' : «

elles sont acquises à la majorité simple de ses membres. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante ».

 

Concernant la présidence de la commission, l'art 33 du Traité prévoit que : « le Président de la commission est désigné parmi les membres de celle-ci par la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement pour un mandat de (4) ans, renouvelable.

Cette désignation se fera de manière à appeler successivement à la présidence de la commission tous les Etat membres. Le Président de la commission détermine l’organigramme des services de la commission dans la limite du nombre "de postes autorisé par le budget de l'Union. Il nomme aux différents emplois ».

En outre, il résulte de l'art 34 du Traité que : « la commission arrête son règlement intérieure ».

Voilà de façon ramassée l'organisation de la commission telle que prévue par le Traité de l'UEMOA.

Toutefois, cette description est loin d'être parfaite car certaines questions liées à cet organe communautaire ne sont pas abordées. Il en est ainsi par exemple de l'élaboration de son budget de fonctionnement.

On peut, cependant, affirmer que le budget de la commission est élaboré par la commission elle-même et soumis à l'approbation de Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement en liaison avec les cotisations de chaque Etat membre.

 

Paragraphe 2 : les pouvoirs de la commission

La commission de l'UEMOA a en matière de contrôle de la concurrence une compétence très large. Cette compétence est prévue par l'article 5 de la Directive N° 02/2002/CM/UEMOA relative à la coopération entre commission et les structures nationales de concurrence des Etats membres pour l'application des arts 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA, et par l'art 90 du même Traité.

L'article 5 de la Directive N° 02 intitulé : du rôle de la commission dispose en son alinéa 1er que : « la commission peut engager et conduire des enquêtes dans tous les domaines visés par les arts 88 et 89 du Traité de l'UEMOA ».

Or, aux termes de l'art 88 du Traité précité : « un (1) un an après l'entrée en vigueur du présent Traité, sont interdits de plein droit: les accords, associations et pratiques concertées entre entreprises ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de concurrence à l'intérieur de l'Union, toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises assimilables à un abus de position dominante sur le marché commun ou dans un partie significative de celui-ci ; les aides publiques susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

L'article 89 du Traité lui, fixe la compétence du Conseil des Ministres de l'UEMOA en matière de concurrence. En tout état de cause, le conseil exerce le plus souvent ses pouvoirs sur proposition de la commission. C'est dans ce sens que l'alinéa 1 de l'art 89 abonde en indiquant ;

« C'est sur proposition de la commission que le conseil, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ces membres, par voie de règlement, arrête les dispositions utiles pour faciliter l'application des interdictions énoncées à l'art 88 ».

Quant à l'article 90 du Traité de l'UEMOA qui est le pendant de l'art 89 du Traité de Rome du 25 mars 1957, il énonce que : « la commission est chargée sous le contrôle de la cour de justice, de l'application des règles de concurrence prescrites par les arts 88 et 89 du Traité. Dans le cadre de cette mission elle dispose du pouvoir de prendre des décisions ».

La compétence de la commission de l'UEMOA est donc une compétence horizontale en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles prohibées. Elle est en matière communautaire l'organe central de tout le processus de contrôle.

Comme le prévoit l'art 90 du Traité, elle est chargée de contrôler l'efficacité du respect ou non des règles de concurrences garant d'une économie de marché. C'est dans ce sens que l'article 5.2 de la Directive 02 dispose que la commission a compétence exclusive pour connaître des pratiques ci-après :

 

a: les aides d'Etats

On citera à titre d'exemple :

- les aides non renouvelables ou subventions à fonds perdus ;

-  les cessions de terrains à des conditions de faveur ;

-  les fournitures de biens ou de prestations de services à des conditions préférentielles ;

-  les opérations de réescompte à des taux préférentielles ;

-  les bonifications d'intérêts ;

-  les crédits (prêts, avances) accordés sur fonds public à des conditions préférentielles ;

-  les garanties publiques ;

-  les avances remboursables uniquement en cas de succès ;

-  les allégements (dégrèvements, exonérations) fiscaux ;

-  la perception différée de cotisations fiscales et sociales ;

-  les travaux d'infrastructure favorisant des entreprises déterminées ;

-  sous certaines conditions, les participations par l'Etat dans certaines entreprises.

 

b : les pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats membres.

Aux termes de cette disposition 5.2 : « la commission a une compétence exclusive en matière de pratiques anticoncurrentielles imputables aux Etats membres telles que définies à l'art 6 du règlement N°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ». Cette compétence exclusive s'étend aussi :

 

c : les pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir un effet sur les échanges entre Etats membres

Suivant l'article 5.4 : « la commission a également compétence exclusive pour d'une part, procéder à l'instruction des dossiers d'enquête et d'autre part, prendre les décisions ou les mesures prévues par les règlements : N°02/2002/CM/UEMOA N°03f2002/CM/UEMOA et N°4/2002/CM/UEMOA ».

A cet effet, l'alinéa 2 de l'article 3 du R 03 intitulé demande d'attestation négative prévoit que : « les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'art 88 paragraphe (a) et (b) du Traité en faveur desquels, les intéressés désirent se prévaloir du bénéfice d'une attestation négative en vertu du paragraphe précédent, doivent être notifiés à la commission dans les conditions prévues aux arts 8 à J1 du présent règlement ».

La procédure de l'attestation négative permet donc aux entreprises de s'assurer auprès de la commission de l'UEMOA, que leurs agissements sont compatibles avec les règles de la concurrence définies par les arts 88 et 89 du Traité. Ces attestations ne sont délivrées par la commission que si les accords des entreprises ne tombent pas sous le coup des dispositions des arts 88 et 89 du Traité.

Il faut retenir que la commission peut intervenir d'office dans une affaire pour en connaître. Elle le fait à travers le département des politiques commerciales et douanières. Elle reçoit directement les plaintes ou par le truchement des structures nationales de concurrence, elle initie les enquêtes et instruit les dossiers, elle adopte des mesures provisoires, des astreintes et prononce des amendes à rencontre des entreprises fautives. Dans l'exercice de ses attributions, la commission doit prendre en compte les principes cardinaux suivants :

La commission doit agir dans la limite des compétences que lui assignent les textes communautaires, elle doit se conformer au principe de proportionnalité d'impartialité et de certitude juridique généralement établis en matière de droit communautaire de concurrence. La commission doit veiller au respect des droits fondamentaux des entreprises tout au long de la procédure d'enquêtes, d'instruction et de prise de décisions et spécialement, le droit de la défense, celui d'être entendu et la protection du secret d'affaires. En matière de sanction la commission a une compétence très précise, prévue par le titre VII du R 03/2002 en ses arts 22 et 23.

La commission peut donc adresser des injonctions, infliger des amendes et des astreintes. L'art 22.1 dispose à ce titre que : « la commission peut par voie de décision infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant maximum de 500.000 F CFA, lorsque, de manière délibérée ou par négligence :

a. elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande

présentée en application de l'art 3 ou d'une notification en application de l'art 7,

b.elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en

application de l'art 18, Paragraphe 3 ou 5, ou de l'art 19, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise se vertu de l'art 18, Paragraphe 5,

c. elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'art20 ou de l'art 21, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées, par voie de décision prise en application de l'art 21, Paragraphe 3 ».

L'art 22.2 prévoit aussi que : « la commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et: associations d'entreprises des amendes de 500.000 F CFA à 100.000.000F CFA, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent (10%) du chiffre d'affaire réalisé au cour de l'exercice sociale précédent par chacune des entreprises ayant participé à l "infraction ou dix pour cent des actifs de ces entreprises, lorsque de propos délibéré ou par négligence :

a. elles commettent une infraction aux dispositions de l'art 88 (a), ou de l'art 88 (b) du Traité,

b. elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'art 7, Paragraphe 3, al a du présent règlement ».

 

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

La commission doit dûment motiver ses décisions afin de permettre un contrôle aisé par la cour de justice de l’UEMOA.

 

Section 2 : la Cour de Justice de l'UEMOA

La cour de justice est l'organe suprême dans le dispositif juridictionnel de contrôle des pratiques anticoncurrentielles mis en place par l'UEMOA. Ce contrôle s'exerce aussi sur les engagements des Etats membres à œuvrer dans le sens de la construction d'un marché unique, compétitif et surtout concurrentielle.

La cour de justice de l'UEMOA, à l'instar de la Cour Commune de Justice et de l'Arbitrage de l'OHADA (CCJA) est une juridiction supra étatique qui assure aux termes de l'art 14 du R N°01/1996/CM/UEMOA du 05 juillet 1996 portant règlement de procédure de la cour de justice de l'UEMOA, le respect du droit relativement à l'interprétation et l'application du Traité de l'Union.

C'est une juridiction spéciale car, elle n'est pas une juridiction de droit commun, une juridiction qu'on peut saisir comme on saisit un tribunal de première instance ou une cour d'appel, d'où l'intérêt d'étudier sa composition et ses pouvoirs.

 

Paragraphe I : La composition de la Cour

La cour de justice de l'Union est prévue par L’art. 38 du Traité aux termes duquel ; « il est créé au niveau de l'Union deux organes de contrôle juridictionnel dénommés cour de justice et cour de comptes ». La composition de la cour de justice résulte du chapitre 1 du R N°01/1996 précité et du protocole additionnel N°01 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA.

L'article 1 du R 01/96 prévoit que : « la cour est composée de sept (7) membres nommés pour un mandat de six ans renouvelable par la conférence des chefs d'Etals et, de gouvernement ».

Mais depuis l'adhésion de la Guinée Bissau à l'Union ; elle compte désormais (8) huit membres. Leur mandat court à partir de leur prestation de serment. Les membres de cour de justice sont choisis parmi des personnalités offrant toutes les garanties d'indépendance et de compétence juridique nécessaire à l'exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles. Ils désignent d'après l'art 6 al 1 du R 01/96 en leur sein le Président pour une durée de (3) ans. Ils répartissent entre eux les fonctions de juges et d'avocats généraux, et l'art 9 du R 01 prévoit que : « les avocats généraux sont chargés de présenter publiquement en toute impartialité et en toute indépendance des conclusions motivées sur les affaires soumises à la cour en vue d'assister celle-ci dans l'accomplissement de sa mission ».

L'article 3 du Protocole Additionnel N°01 prévoit que : « la cour de justice se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président, elle siège en séance plénière, ses audiences sont publiques ».

Pour ce qui du personnel de la cour de justice l'art 4 du Protocole Additionnel précité prévoit que : « la cour de justice se nomme un greffier dont elle fixe le statut et il aura en charge l'organisation administrative de la cour avec l'aide d'un personnel recruté à cet effet».

En cas de cessation des fonctions du Président de la cour avant le terme normal de ses fonctions, il est procède à son remplacement pour la période restant à courir. Le Président dirige les travaux et les services de la cour, il en préside les audiences, ainsi que les délibérations.

Il faut précise que la cour est constituée en son sein de chambres et c'est l'un des chambres qui statut en matière de pratiques anticoncurrentielles. A la question de savoir si le mandat du Président de la Cour est renouvelable ou pas, le Protocole Additionnel ainsi que le R 01/96 n'ont rien prévu.

Toutefois on peut affirmer que son mandat est renouvelable tout comme celui des membres de celle-ci.

La cour de justice de l'Union a son siège à Ouagadougou au Burkina Faso. Elle peut toutefois, en cas de nécessite, siéger et exercer ses fonctions en tout autre lieu du territoire abritant le siège ou de celui des Etats membres de l'Union comme le prévoit l'art 16 du R 01/96.

De cette organisation spécifique de la cour, découle des pouvoirs bien déterminés en matière de pratiques anticoncurrentielles.

 

Paragraphe 2 : Les pouvoirs de la Cour

Aux termes de l'art 38 al 2 in fine du Traité de l'UEMOA : « ..des compétences ainsi que les règles de procédure et de fonctionnement de la cour de justice sont énoncées dans le Protocole Additionnel N°01 ». Ces règles sont aussi prévues par le R 01/96, en ses chapitres II et [IL A la différence de la commission de l'UEMOA, la cour de justice est une véritable juridiction communautaire. En matière de concurrence, la cour exerce une double compétence qui est prévue par l'art 31 de R N°03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante à l'intérieur de l'Union.

La Cour a les pouvoirs pour connaître des recours en légalité intentés contre les actes pris par les organes de l'Union.

Les actes visés en matière de concurrence sont les règlements d'exécution portant sur les exemptions par catégorie, les décisions accordant des exemptions individuelles et de façon générale tous les actes pris par les organes de l'Union dans le cadre de l'organisation de la libre concurrence.

Le recours en légalité découle du principe de légalité. En effet, ce principe serait dépourvu de tout sens si les entreprises, associations d'entreprises n'avaient pas la possibilité par un recours de faire respecter les règles de concurrence.

Le recours en appréciation de la légalité, comme le prévoit d'ailleurs l'art 5 du R 01/96 en son Paragraphe (2) : « est un recours dirigé contre les actes communautaires obligatoires : les règlements, les directives ainsi que les décisions individuelles prise par le conseil et la commission. Ce recours est ouvert à toute personne physique ou morale, contre tout acte d'un organe de l'Union lui faisant grief ».

Les organes de l'Union pouvant prendre des actes susceptibles de faire grief sont : la commission de l'UEMOA et dans une moindre mesure le conseil en ce sens que l'édiction et la mise en œuvre des règles de concurrence est du ressort de la commission.

Pour ce qui est des exemptions elles sont prévues par les R 02/2002 en son art 7 et R 03/2002 en ses arts 6 et 7.

La définition des exemptions est prévue par l'art 7 du R 02/2002 aux termes duquel :

« La commission, en application de l'art 89 al 3 du Traité de l'UEMOA, peut déclarer les arts 88 (a) du Traité de l'UEMOA et 3 du présent règlement inapplicables,

-    à tout accord ou catégorie d'accords,

-    à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et,à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs un partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a)    imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;

b)    donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».

Concernant ces exemptions nous avons celles qui sont par catégories et celles qui sont individuelles. L'objectif de l'exemption par catégories est d'exempter automatiquement desrègles de l'art 88 du Traité de l'UEMOA les accords qui remplissent certaines conditions, et cela sans qu'il soit besoin de les soumettre à la procédure de notification.

Certaines catégories d'accords entrant dans le champ d'application de l'art 88 du Traité peuvent aussi être exemptées conformément à l'art 89 al 3 du même Traité.

L'application de l'art 7 de R 02/2002 peut se faire aussi par mesure individuelle.

Il faut souligner toutefois, qu'un accord qui ne rempli pas toutes les conditions demandées par un règlement d'exemption peut toujours faire l'objet d'une demande individuelle. Il existe donc une dualité quant aux procédures d'application de l'art 7 du règlement précité.

Concernant les décisions d'exemptions individuelles ; l'art 7 al 1 du R 03/2002 prévoit que : « la commission en application de l'art 89 al 3 du Traité, d'office ou sur demande des entreprises ou association d'entreprises intéressées, peut déclarer inapplicable :

a)     l'art 88 (a) à un accord, une décision ou une pratique concertée remplissant les conditions prévues par l'art 7 du règlement 02/2002 ;

b)     l'art 88 Paragraphes (a) et (b) aux ententes et abus de position dominante remplissant les conditions prévues à l'art 6.2 du règlement 02/2002 ».

Ce qui est intéressant dans cette disposition c'est l'obligation de notification prévue par cet art 7.2 qui énonce que : « les accords, décisions et pratiques concertées, visés à l'art 88 (a) du Traité et les abus de position dominante visés à l'art 88 (b) du Traité remplissant les conditions prévues par l'art 6.2 du règlement 02/2002, en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir du bénéfice d'une exemption, doivent être notifier à la commission dans les conditions prévues aux arts 8 à 11 du règlement ».

La Cour de justice de l'UEMOA est également compétente en matière de recours de plein contentieux. En effet, aux termes de l'article 31 du R 03/2002 in fine intitulé recours juridictionnels : « conformément aux dispositions de l'article 15 al 3 du règlement 01/96, la cour de justice statut, avec compétence de pleine juridiction, sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la commission fixe une amende ou une astreinte ».

A ce titre, l'article 15.3 du R 01/96 prévoit que : « la cour peut être amenée, à se prononcer sur les décisions et sanctions que la commission a pu prendre contre des entreprises qui ri 'ont pas respecté le principe de la libre concurrence ou qui ont abusé de leur position dominante sur le marché de l'Union. Elle peut modifier ou annuler de telles décisions, réduire ou augmenter le montant des amandes et des astreintes, opérer des constatations, imposer aux entreprises des obligations ».

Le recours de plein contentieux en matière de concurrence permet donc aux entreprises et associations d'entreprises d'obtenir de la cour la réparation des dommages qu'elles ont subis du fait des décisions de la commission de l'UEMOA. L'expression plein contentieux signifie que les pouvoirs du juge sont plus étendus ici qu'en, matière de recours en légalité.

Cette double compétence fait de la cour justice de l'UEMOA la juridiction centrale dans le processus de construction du marché régional, qui n'est viable que si les règles de concurrence communautaires sont observées par les acteurs économiques évoluant dans le secteur. La cour de justice a ici un rôle d'impulsion et d'orientation. Elle stimule le fonctionnement du dispositif, en veillant à ce que la commission et les Etats membres ne créent pas des blocages dans le déroulement du processus de contrôle et de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Elle fixe des orientations en interprètent les textes communautaires et en suppléant le silence de ces textes sur les aspects des procédures ne faisant pas l'objet de dispositions spécifiques.

Il faut souligner que la crédibilité du dispositif communautaire de contrôle de la concurrence repose fondamentalement sur la place qui y occupe la cour de justice.

Il apparaît clairement que le cadre organique du contrôle de concurrence est très bien structuré, il reste maintenant à envisager une étude minutieuse du cadre fonctionnelle.

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2: LES AUTRES ORGANES COMMUNAUTAIRES DE CONCURRENCE

On relèvera le Conseil des ministres, le Parlement de l'Union et le Comité consultatif de la concurrence.

Section I : le conseil des ministres (voir Traité Uemoa)

Section II : le Parlement de l'Union (voir Traité Uemoa)

Section III : le comité consultatif de la concurrence

Il faut rendre compte de sa composition et de ses pouvoirs.

 

Paragraphe 1 : La composition du comité consultatif

Le comité consultatif de la concurrence est un organe de l'UEMOA intervenant dans la mise en œuvre du droit de la concurrence. Il faut noter qu'il est créé un comité consultatif par secteur économique tel qu'il en existe en matière de pêche et d'aquaculture dont le mandat est renouvelable lorsqu'il arrive à expiration.

En matière de concurrence le comité consultatif est composé de deux fonctionnaires compétents sur la question par Etat membre. Chaque Etat désigne deux fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être remplacés en cas d'empêchement par d'autres fonctionnaires selon l'art 28.3 R03. En fait, ce sont les membres des Commissions Nationales de Concurrence qui sont désignés pour participer aux réunions du comité consultatif. Le fonctionnement du comité consultatif est régi par un règlement intérieur adopté par la Commission après avis du comité.

Sa composition n'est pas figée car lorsque le comité est amené à statuer sur une affaire relevant d'un secteur d'intérêt économique général, la délégation de chaque Etat devra comprendre un représentant de l'agence nationale de régulation du secteur concerné ou à défaut un représentant de l'association professionnelle dudit secteur.

L'objectif, ici, semble de recueillir un avis technique et plus conforme à la réalité de sorte à éclairer la Commission dans sa décision. C'est cette double exigence qui requiert l'intervention des structures nationales et par ricochet de l'Etat concerné.

 

Paragraphe 2 : les pouvoirs du comité consultatif.

Le comité consultatif en matière de concurrence se trouve investi de prérogatives exorbitantes puisqu'il est consulté préalablement à toute décision consécutive aune procédure relative à des demandes, des notifications et à toute décision concernant le renouvellement, la modification ou la révocation d'une décision prise en application de l'art 6 R02. 11 est également consulté sur le niveau des sanctions pécuniaires prévues aux arts 22 et 23 R03.

Qu'en est-il si pour quelque raison que ce soit la Commission omet de consulter le Comité Consultatif de la Concurrence préalablement à une quelconque décision?

La sanction n'ayant pas été expressément prévue par le règlement, la jurisprudence communautaire peut aider à y répondre.

En effet, dans l'arrêt en date du 29 mai 1998 précité, monsieur DIENG Ababacar alors chargé de l'administration générale a été révoqué de ses fonctions par le président de la Commission de l'UEMOA pour prestations non satisfaisantes sans requérir l'avis du Comité Consultatif de Recrutement et d'Avancement.

La Cour a donc saisi l'occasion pour rappeler qu' « il est de jurisprudence constante que lorsqu'une décision ne peut être prise par l'autorité compétente qu'après avis d'un organisme collégial, le défaut de consultation ou l'irrégularité de la consultation entache la légalité de la décision...qu 'il suit de là que l'obligation faite à l'autorité de nomination de le consulter préalablement aux décisions ressortissant de ses attributions constitue une formalité, substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'acte concerné ».

En conséquence, une interprétation par analogie de ce dispositif permet d'avancer que la non consultation éventuelle du Comité Consultatif de la Concurrence par la Commission entraîne l'irrégularité de la décision de la commission.

Au demeurant, la consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur invitation de la Commission. A cette invitation sont annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant- projet de décision pour chaque cas à examiner. La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnellement abréger ce délai de manière appropriée en vue d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par une opération de concentration.

Les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis du Comité sont précisées. En effet, le Comité émet son avis sur le projet de décision de la Commission, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis peut même être émis si des membres sont absents et n'ont pas été représentés, à condition que la moitié au moins de ses membres soit présente. Cet avis est consigné par écrit et sera joint, au projet de décision.